P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
73. Lorsque la personne victime est domiciliée au Québec dans une région frontalière, le ministre rembourse le coût de ce qui suit, pourvu qu’il l’ait préalablement autorisé à la personne victime:
1°  le coût des soins, traitements et services professionnels reçus ou des frais engagés à l’extérieur du Québec et qui sont mentionnés au présent règlement, y compris les fournitures et les frais accessoires qui y sont reliés le cas échéant, jusqu’à concurrence des montants prévus au présent règlement;
2°  le coût des soins, traitements et services professionnels reçus dans un centre hospitalier de même que des services de professionnels de la santé reçus à l’extérieur du Québec, y compris le cas échéant, le coût des fournitures et des frais accessoires qui y sont reliés, d’après ce qu’il en coûterait pour des soins, des traitements et des services semblables en vertu des régimes publics d’assurance-hospitalisation et d’assurance maladie en vigueur au Québec.
Dans le présent chapitre, on entend par «région frontalière» une partie du territoire du Québec incluse dans un rayon de moins de 80 km à partir d’un point de contact avec la province de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve-et-Labrador.
D. 1266-2021, a. 73; N.I. 2021-06-15.
En vig.: 2021-10-13
73. Lorsque la personne victime est domiciliée au Québec dans une région frontalière, le ministre rembourse le coût de ce qui suit, pourvu qu’il l’ait préalablement autorisé à la personne victime:
1°  le coût des soins, traitements et services professionnels reçus ou des frais engagés à l’extérieur du Québec et qui sont mentionnés au présent règlement, y compris les fournitures et les frais accessoires qui y sont reliés le cas échéant, jusqu’à concurrence des montants prévus au présent règlement;
2°  le coût des soins, traitements et services professionnels reçus dans un centre hospitalier de même que des services de professionnels de la santé reçus à l’extérieur du Québec, y compris le cas échéant, le coût des fournitures et des frais accessoires qui y sont reliés, d’après ce qu’il en coûterait pour des soins, des traitements et des services semblables en vertu des régimes publics d’assurance-hospitalisation et d’assurance maladie en vigueur au Québec.
Dans le présent chapitre, on entend par «région frontalière» une partie du territoire du Québec incluse dans un rayon de moins de 80 km à partir d’un point de contact avec la province de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve-et-Labrador.
D. 1266-2021, a. 73; N.I. 2021-06-15.